JUSTICE AUX PRUD'HOMMES - DYSFONCTIONNEMENT
Jugements publics ou Jugements en coulisses.
CASSATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE
PRÉPARATION DE LA CASSATION
DE L'ARRÊT DE L'APPEL
Jugement de première instance.
Si l'employeur affirme, c'est une démission, le Conseil des Prud'hommes
approuve (il enregistre de forts reproches le soir du "départ
forcé", mais c'est une démission). Il approuve la
tricherie sur salaire (il reconnait la "pénibilité"
des horaires, mais 65 heures déclarés, serait-ce pénible ?).
Le non-paiement du solde de tout compte revêtu en faux de la
signature de l'employeur, c'est normal, on approuve.
N.B. La cause réelle du renvoi est la demande d'immatriculation
à la Sécurité Sociale, faite par la salariée, parce que l'employeur
ne l'avait pas faite.
"Il paraît juste de faire rembourser le gueuleton offert par l'avocate de l'employeur à la salariée, mère de 5 enfants." Non, le tribunal n'a pas écrit cela, mais il aurait pu l'écrire. L'avocate se vante que la cause de la décision de la Cour d'Appel est l'argent, le montant semble correspondre à un repas d'une équipe.
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Arrêt de la Cour de Cassation concernant le jugement de première
instance (en contradiction stricte avec la décision de la Cour d'Appel)
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Commentaires
Aller à la préparation de la seconde cassation
La procédure de recours indiquée dans le jugement écrit (première instance) était la Cassation.
SOC PRUDHOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 février 1999
Irrecevabilité
M. GÉLINEAU LARRIVET , président
Arrêt n° 650 D
Pourvoi n° Y 97-40.682
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu larrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme (LLLLLL),
demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
en cassation dun jugement rendu le 26 novembre 1996 par le
conseil des prudhommes de Xxxxx
(section commerce), au profit de la société (JJJJJJJJ), société à responsabilité
limitée, dont le siège est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en laudience publique du 9 décembre 1998, où étaient
présents : M. Gélineau Larrivet, président, Mme Lemoine
Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM.
Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.
Lyon Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les
conclusions de M. Lyon Caen, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée doffice :
Vu larticle 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée
est susceptible dappel ;
Attendu que Mme (LLLLLL) sest
pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande
dont certains des éléments relatifs à la remise dune
lettre de licenciement ainsi que dun certificat de travail
et dune attestation pour lASSEDIC conformes à une
requalification de la rupture du contrat de travail présentaient
un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant
susceptible dappel, il sensuit que le pourvoi nest
pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme (LLLLLL) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trois février
mil neuf cent quatre vingt dix neuf.
Commentaires :
conforme aux textes
Larticle 40 NCPC est cité.
Le code du travail mentionne (art R 517-3) :
Le conseil des Prudhommes
statue en dernier ressort
- Lorsque le chiffre de la demande nexcède pas un taux fixé
par décret.
-
Mais la jurisprudence du Dalloz édition 1996 page 1492
ajoute :
Elle mentionne que lusage dune
demande indéterminée ne doit pas être seulement le moyen dobtenir
un paiement.
4. Est susceptible dappel,
parce que statuant sur une demande à montant indéterminé, la décision
se prononçant sur:
¨
la demande
tendant à faire reconnaître lillicéité et le caractère
abusif dun licenciement. · Soc. 4 juillet 1989 :
JCP1989 IV 338
Nous sommes strictement dans le cas cité. L'arrêt de la Cour de Cassation est donc conforme dans sa décision d'estimer que le jugement de première instance est susceptible d'appel.
Ce que je n'avais pas vu, c'est que le pourvoi en Cassation
est le dernier recours. Il doit être rejeté si un autre recours
est possible, même si le Tribunal a déclaré, par erreur, qu'il
s'agissait du dernier ressort.
C'est à juste titre
que la Cassation déclare le pourvoi
irrecevable.
Quand j'ai réfléchi à l'appel, j'ai hésité à me désister de ce pourvoi en Cassation. J'ai eu une conversation téléphonique après l'audience d'appel avec la greffière à ce sujet. Elle m'a fait comprendre qu'il fallait maintenir ce pourvoi.
Ce pourvoi reste intéressant dans la mesure où la Cour d'Appel a pris une décision strictement opposée.
On note "AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS".
En France, il n'y a qu'un Code, certes séparé en plusieurs
sujets, Droit du Travail, Code de Procédure Civile ...
Comment peut-on prendre des décisions strictement opposées sur
le même sujet ?
La réponse est dans l'analyse de l'Appel.
PAS DE CONTESTATION DE CETTE DÉCISION
Un seul point, probablement conforme au Code, mérite réflexion:.
la condamnation aux dépens. Il n'y a pas
eu de réponse de l'adversaire, donc pas d'article 700 NCPC. La
Justice Sociale est gratuite. Sauf erreur, cette condamnation est
symbolique, il n'y aura rien à payer.
Mais dans le cas concernant un collègue de travail, ce n'était
pas de la Justice Sociale. Il a eu ses frais d'avocat, il y a l'article
700 NCPC pour les frais d'avocat de l'adversaire. Le bail avec l'employeur
loueur était tacite. Après la vente du parc immobilier, les
collègues ont été éjectés de leur maison. Sûr d'être dans
son droit, un des collègues a poursuivi l'action en Justice.
Le jugement de première instance avait aussi été déclaré
"en dernier ressort", ce qui a aussi été infirmé par
la Cassation à cause de l'article 40 NCPC (présence de demandes
indéterminés).
La Cour de Cassation a cassé une partie du jugement de première instance en statuant que le jugement était inexactement qualifié en dernier ressort. A qui est la charge des frais lié à cette décision ?
La question est ouverte.
PRÉPARATION DE LA SECONDE CASSATION
J'ai signalé mon intention d'assister à l'audience de Cassation, même si ce n'est que pour écouter (courrier du 27/09/99). Le Greffier a répondu par un courrier daté du 06/10/99 que ma demande était enregistrée.
Il s'agit d'audience publique, mais pour assister à son propre cas, il faudrait savoir la date. Pour la première instance, je n'avais pas su la date.
D'après ce courrier d'attente, le Greffe n'est pas en mesure de donner de date. La procédure est en attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.
S'il fallait présenter oralement soi-même le cas, je
proposerais le texte suivant.
Ce texte est un projet qui sera modifié selon l'inspiration.
N.B. Le numéro est exact, le contrôle des professionnels de la Justice est possible. Comme d'habitude, j'écris la première lettre de chaque nom en guise de masque.
Je serais surpris que cette Cassation pose un problème (je fais confiance). La décision sera recopié dans le site. Le mémoire serait intégré s'il y avait un problème.
En cas de succès à la Cassation, les écritures seront introduites dans le site (page supplémentaire), mais uniquement après l'envoi à l'employeur et à la Cour de Renvoi. Le résultat sera aussi communiqué. Les noms des partis seront masqués. Les noms des juges seront en clair si j'estime que les décisions sont justes.
Cette communication est sous réserve. On peut c-e-n-s-u-r-e-r le site.
CAS LLLLL vs SARL JJJJJ N° B9940049
Il s'agit de confirmer une décision de la Cour de Cassation qui avait statué qu'un jugement de première instance était inexactement qualifié en dernier ressort pour casser la décision de la Cour d'Appel d'Amiens qui a statué strictement le contraire.
Ce pourvoi a pour but d'obtenir les conséquences légales, c'est-à-dire la remise en l'état et la nomination d'une Cour de renvoi.
Les arguments présentés à la Cour d'Appel sont les mêmes que ceux soulevés d'office par la Cour de Cassation. Ces arguments sont la cause de l'arrêt d'irrecevabilité concernant le jugement de première instance.
Certaines demandes de première instance sont à montant indéterminé, en particulier la demande de qualification en licenciement abusif de ce qui a été qualifié de démission non écrite après des reproches faits par l'employeur et revendiqués de sa part (mention dans le jugement).
La Cour d'Appel avait statué que "Seules doivent être considérées les demandes financières de la salariée".
En présence de demandes à montant indéterminé, un jugement de première instance est susceptible d'appel conformément à l'art 40 NCPC.
La Cour de Cassation avait donc déclaré irrecevable le pourvoi contre le jugement, le recours normal n'étant pas épuisé.
La Cour d'Appel ayant ignoré les demandes indéterminées a déclaré l'appel irrecevable. Suite à de mauvais conseils (conseils pipés), les demandes initiales sont inférieures au minimum légal, soit 6 mois de salaire comme indemnité.
Les deux arrêts sont strictement contradictoires et pourraient être traités selon l'art 618 NCPC.
A signaler, il y a une demande de rappel de salaire. La salariée considère que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles. La Cour d'Appel avait enregistré l'anomalie des fiches de salaire.
Le jugement du Conseil des Prud'hommes de CCCC a été soumis simultanément à deux juridictions. L'écrit tardant, M. et Mme LLLLL ont fait une lettre d'intention de recours presque un mois après l'énoncé du jugement.
Lorsque le greffe de CCCC a reçu la demande de pourvoi en Cassation, les deux demandes, Cassation et Appel, ont été enregistrées le même jour. Ce fait a été signalé à la Cour d'Appel et à la Cour de Cassation. Voyant que l'Appel était maintenu, M. LLLLL a réfléchi, et a argumenté les demandes indéterminées devant la Cour d'Appel.
La Cour d'Appel a rendu sa décision en premier.
Complément:
Facultatif pour casser l'arrêt de la Cour d'Appel, mais utile pour un traitement pénal ultérieur.
Il reste un soupçon d'audience privée entre l'avocate et les menbres de la Cour d'Appel. En effet, l'avocate s'était gardée l'excuse de la remise de ses écritures au lieu de les envoyer en même temps à l'appelante et à la Cour d'Appel 2 semaines avant l'audience. Elle a fait cette remise le matin. Pour faire le voyage PARIS-AAAAAA spécialement le matin au lieu de l'après-midi, il fallait une raison forte. Ne parlons pas de tourisme un jour de pluie.
De plus, ce soupçon est confirmé par la vantardise de l'avocate de l'employeur: Celle-ci a écrit pour réclamer la somme allouée selon l'art 700 NCPC: "En règlement des causes de cette décision, ... 3000 F".
La Décision a été causée par l'argent et la Cour d'Appel a été très complaisante au point de contredire la jurisprudence associée aux articles de droit qu'elle référence !
L'incohérence de l'argumentation de l'Arrêt de la Cour d'Appel est choquant.
Félicitations contre une mère de 5 enfants à l'époque de l'arrêt (absence de garde, présence des 2 petits à l'audience avec leur soeur pour aider, le Tribunal pouvait le savoir). 3 enfants durant l'emploi.
Sous toute réserve, je ne suis pas spécialiste du Droit.
Complément si la décision de la Cour de Cassation ne nous donnait pas raison
Ceci est très improbable. Il y aurait deux arrêts de Cassation inconciliables. Mais il pourrait y avoir une difficulté devant une Cour de renvoi.
En l'absence de demandes indéterminées, le jugement de première instance mérite la Cassation.
Le jugement considère une démission sans qu'il y ait eu d'écrit. La jurisprudence exige une marque de volonté écrite pour permettre un contrôle.
La procédure en cas d'absence est une mise en demeure en
courrier avec accusé de réception. Ensuite l'employeur
introduit une procédure de licenciement pour faute. Rien de cela
n'a été fait.
Au contraire, l'employeur revendique des reproches le dernier
soir de travail, voir enregistrement fait dans le texte du
jugement du Conseil des Prud'hommes..
Le manque de volonté de reprise du travail ne peut pas être considéré. L'interrogation enregistrée sous forme de témoignage douteux n'est pas datée, elle accompagne des pièces visiblement antidatées si on examine l'historique décrit par l'employeur. Cette interrogation est tardive (plus de 2 mois après le début de l'absence). Elle a été faite à une époque incompatible à une reprise. Il aurait fallu annuler en dernière minute le départ en vacances de la famille. Une intervention chirurgicale lourde était programmée au retour de vacances. Donc, il aurait fallu se mettre immédiatement en congés sans solde, puis en arrêt de travail.
Si la jurisprudence avait changé et que cela ne suffisait plus.
L'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en trichant sur les horaires.
Le Conseil des Prud'hommes affirme "il semble qu'il y ait eu accord sur ce point" en parlant de l'acceptation réciproque des horaires travaillés. Mais il assimile cette acceptation (reconnue) à celle des salaires [déjà un cas de Cassation]. Mais un éventuel accord (qui n'existait pas) serait nul et non avenu parce que contraire à la loi, le salaire minimum est le SMIC.
L'existence de la fiche de salaire 65 heures pour 22 repas, pièce maîtresse, montrant la tricherie n'a pas été mentionné dans le jugement du Conseil des Prud'hommes. Mais la mention de "pénibilité" sous-entend que ce conseil des Prud'hommes admettait que Mme LLLL a effectué un horaire important, ce qui n'est pas traduit par le salaire. Le Conseil des Prud'hommes légalise le travail au noir.
Sous toute réserve.